J.O. 167 du 22 juillet 2003
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Arrêté du 8 juillet 2003 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des cartes de professionnels de santé des personnels employés par le service de santé des armées
NOR : DEFE0301812A
La ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2002 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 10 juin 2003 portant le numéro 849139,
Arrête :
Article 1
Il est créé au ministère de la défense, au sein du service de santé des armées, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « gestion de la carte CPS » mis en oeuvre par le centre de traitement de l'information médicale des armées et dont la finalité principale est la gestion des cartes de professionnels de santé des personnels employés par le service de santé des armées.Article 2
Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénoms, civilité, adresse de correspondance, date et lieu de naissance, numéro d'identification défense et service de santé, numéro ADELI) ;
- à la situation militaire (corps, grades, statuts spécialisés, position statutaire, affectation) ;
- à la formation (diplômes, certificats, stages, concours, qualifications) ;
- à la vie professionnelle (affectation, activité).
Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées pendant la durée d'activité au profit du service de santé.Article 3
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- la direction centrale du service de santé des armées ;
- les directions régionales du service de santé des armées ;
- les établissements de ravitaillement des services de santé des armées ;
- les hôpitaux des armées ;
- le GIP-CPS ;
- les membres des corps d'inspection.Article 4
Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut être invoqué dans le cadre de ce traitement.Article 5
Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès de la direction centrale du service de santé des armées, bureau des systèmes d'information et de communication, BP 125, 00459 Armées.Article 6
Le médecin général commandant le centre de traitement de l'information médicale des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 2003.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur central
du service de santé des armées,
M. Meyran